R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉS
1° les administrateurs d’État;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination;
5° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale et dont les conditions d’emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l’Assemblée nationale si la résolution de celle-ci le prévoit;
6° les délégués généraux, les délégués du Québec à l’étranger et les chefs de poste d’un Bureau du Québec au Canada;
7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, une charge de direction au sein d’une institution gouvernementale qui n’est pas un organisme à l’exception du Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs s’ils sont visés par l’article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
8° les vice-présidents qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 7;
9° les vérificateurs généraux adjoints;
10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée nationale, si leurs conditions d’emploi le prévoient;
11° toute personne qui a fait partie d’une des catégories d’employés désignées aux sous-paragraphes 1 et 10 et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d’emploi;
12° dans le réseau de l’éducation, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), du Conseil scolaire de l’Île de Montréal (CSIM) et de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM), ainsi que les directeurs généraux de la classe 16 et de celles supérieures à celle-ci des autres centres de services scolaires et des commissions scolaires;
13° dans le réseau de la santé et des services sociaux, les cadres des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui sont de classes salariales 46 ou HC-06 ou C, selon le cas, et de celles respectivement supérieures à celles-ci, ainsi que les présidents-directeurs généraux, les présidents-directeurs généraux adjoints et les directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2);
14° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 960-2003, Ann. II; D. 482-2005, a. 11; D. 524-2009, a. 11; D. 376-2011, a. 5; D. 1137-2014, a. 5; D. 124-2016, a. 3; N.I. 2020-01-01; D. 389-2020, a. 1; D. 816-2021, a. 91.
ANNEXE II
(a. 2)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉS
1° les administrateurs d’État;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination;
5° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale et dont les conditions d’emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l’Assemblée nationale si la résolution de celle-ci le prévoit;
6° les délégués généraux, les délégués du Québec à l’étranger et les chefs de poste d’un Bureau du Québec au Canada;
7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, une charge de direction au sein d’une institution gouvernementale qui n’est pas un organisme à l’exception du Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs s’ils sont visés par l’article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
8° les vice-présidents qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 7;
9° les vérificateurs généraux adjoints;
10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée nationale, si leurs conditions d’emploi le prévoient;
11° toute personne qui a fait partie d’une des catégories d’employés désignées aux sous-paragraphes 1 et 10 et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d’emploi;
12° dans le réseau de l’éducation, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), du Conseil scolaire de l’Île de Montréal (CSIM) et de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM), ainsi que les directeurs généraux de la classe 16 et de celles supérieures à celle-ci des autres commissions scolaires;
13° dans le réseau de la santé et des services sociaux, les cadres des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui sont de classes salariales 46 ou HC-06 ou C, selon le cas, et de celles respectivement supérieures à celles-ci, ainsi que les présidents-directeurs généraux, les présidents-directeurs généraux adjoints et les directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2);
14° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 960-2003, Ann. II; D. 482-2005, a. 11; D. 524-2009, a. 11; D. 376-2011, a. 5; D. 1137-2014, a. 5; D. 124-2016, a. 3; N.I. 2020-01-01; D. 389-2020, a. 1.
ANNEXE II
(a. 2)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉS
1° les administrateurs d’État;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination;
5° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale et dont les conditions d’emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l’Assemblée nationale si la résolution de celle-ci le prévoit;
6° les délégués généraux, les délégués du Québec à l’étranger et les chefs de poste d’un Bureau du Québec au Canada;
7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, une charge de direction au sein d’une institution gouvernementale qui n’est pas un organisme à l’exception du Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs s’ils sont visés par l’article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
8° les vice-présidents qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 7;
9° les vérificateurs généraux adjoints;
10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée nationale, si leurs conditions d’emploi le prévoient;
11° toute personne qui a fait partie d’une des catégories d’employés désignées aux sous-paragraphes 1 et 10 et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d’emploi;
12° dans le réseau de l’éducation, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), du Conseil scolaire de l’Île de Montréal (CSIM) et de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM), ainsi que les directeurs généraux de la classe 16 et de celles supérieures à celle-ci des autres commissions scolaires;
13° dans le réseau de la santé et des services sociaux, les cadres des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui sont de classes salariales 24 ou HC-06 ou C, selon le cas, et de celles respectivement supérieures à celles-ci, ainsi que les présidents-directeurs généraux, les présidents-directeurs généraux adjoints et les directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2);
14° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 960-2003, Ann. II; D. 482-2005, a. 11; D. 524-2009, a. 11; D. 376-2011, a. 5; D. 1137-2014, a. 5; D. 124-2016, a. 3; N.I. 2020-01-01.
ANNEXE II
(a. 2)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉS
1° les administrateurs d’État;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination;
5° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale et dont les conditions d’emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l’Assemblée nationale si la résolution de celle-ci le prévoit;
6° les délégués généraux, les délégués du Québec à l’étranger et les chefs de poste d’un Bureau du Québec au Canada;
7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, une charge de direction au sein d’une institution gouvernementale qui n’est pas un organisme à l’exception du Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs s’ils sont visés par l’article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
8° les vice-présidents qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 7;
9° les vérificateurs généraux adjoints;
10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée nationale, si leurs conditions d’emploi le prévoient;
11° toute personne qui a fait partie d’une des catégories d’employés désignées aux sous-paragraphes 1 et 10 et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d’emploi;
12° dans le réseau de l’éducation, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), du Conseil scolaire de l’Île de Montréal (CSIM) et de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM), ainsi que les directeurs généraux de la classe 16 et de celles supérieures à celle-ci des autres commissions scolaires;
13° dans le réseau de la santé et des services sociaux, les cadres des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui sont de classes salariales 24 ou HC6 ou C, selon le cas, et de celles respectivement supérieures à celles-ci, ainsi que les présidents-directeurs généraux, les présidents-directeurs généraux adjoints et les directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2);
14° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 960-2003, Ann. II; D. 482-2005, a. 11; D. 524-2009, a. 11; D. 376-2011, a. 5; D. 1137-2014, a. 5; D. 124-2016, a. 3.
ANNEXE II
(a. 2)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉS
1° les administrateurs d’État;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination;
5° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale et dont les conditions d’emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l’Assemblée nationale si la résolution de celle-ci le prévoit;
6° les délégués généraux, les délégués du Québec à l’étranger et les chefs de poste d’un Bureau du Québec au Canada;
7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, une charge de direction au sein d’une institution gouvernementale qui n’est pas un organisme à l’exception du Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs s’ils sont visés par l’article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
8° les vice-présidents qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 7;
9° les vérificateurs généraux adjoints;
10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée nationale, si leurs conditions d’emploi le prévoient;
11° toute personne qui a fait partie d’une des catégories d’employés désignées aux sous-paragraphes 1 et 10 et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d’emploi;
12° dans le réseau de l’éducation, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), du Conseil scolaire de l’Île de Montréal (CSIM) et de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM), ainsi que les directeurs généraux de la classe 16 et de celles supérieures à celle-ci des autres commissions scolaires;
13° dans le réseau de la santé et des services sociaux, les cadres non médicaux des classes 24 ou HC6, selon le cas, et de celles respectivement supérieures à celles-ci, ainsi que les cadres médicaux de la classe C et de celles supérieures à celle-ci des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
14° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 960-2003, Ann. II; D. 482-2005, a. 11; D. 524-2009, a. 11; D. 376-2011, a. 5; D. 1137-2014, a. 5.
ANNEXE II
(a. 2)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉS
1° les administrateurs d’État;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination;
5° les présidents à temps plein d’organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale et dont les conditions d’emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l’Assemblée nationale si la résolution de celle-ci le prévoit;
6° les délégués généraux, les délégués du Québec à l’étranger et les chefs de poste d’un Bureau du Québec au Canada;
7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, une charge de direction au sein d’une institution gouvernementale qui n’est pas un organisme à l’exception du Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs s’ils sont visés par l’article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
8° les vice-présidents qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 7;
9° les vérificateurs généraux adjoints;
10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l’Assemblée nationale, si leurs conditions d’emploi le prévoient;
11° toute personne qui a fait partie d’une des catégories d’employés désignées aux sous-paragraphes 1 et 10 et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d’emploi;
12° dans le réseau de l’éducation, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), du Conseil scolaire de l’Île de Montréal (CSIM) et de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM), ainsi que les directeurs généraux de la classe 16 et de celles supérieures à celle-ci des autres commissions scolaires;
13° dans le réseau de la santé et des services sociaux, les cadres non médicaux de la classe 23 et de celles supérieures à celle-ci, ainsi que les cadres médicaux de la classe C et de celles supérieures à celle-ci des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
14° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 960-2003, Ann. II; D. 482-2005, a. 11; D. 524-2009, a. 11; D. 376-2011, a. 5.